Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai fixé pour l'établissement de l'état des emplois et des agents prévu à l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 est de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret. Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt. A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
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legi/LEGITEXT000006078594#art-2