Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 19 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les conventions ne sont pas établies dans le délai fixé à l'article 5 du présent décret, l'article 18 de la loi du 11 octobre 1985 est applicable. Toutefois, l'avis de la chambre régionale des comptes n'est pas requis pour les constatations des dépenses faites avant l'adoption du compte administratif 1991. Le montant provisoire des dépenses ne peut être fixé à un niveau inférieur au montant des dépenses constatées dans le compte administratif de 1989.
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Prolegi/LEGITEXT000006078594#art-7