Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
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Prolegi/LEGITEXT000006067585#art-1