Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget. Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006077250#art-4