Art. 12
12 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lauréats d'un concours ou d'un examen professionnel, les fonctionnaires inscrits à un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude ouverts avant le 1er janvier 1991 pour l'accès à l'un des grades visés par le décret du 7 novembre 1951 susvisé, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur succès ou de leur inscription en vue de leur nomination dans un des corps créés par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006077053#art-12