Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 19 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut faire appel, pour l'accomplissement de travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs. Ces collaborateurs, extérieurs ou non à l'administration, apportent leur concours au ministre de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.
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Prolegi/LEGITEXT000006077262#art-1