Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 28 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la retenue mentionné à l'article 5 du règlement de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) est fixé à 7,85 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006077305#art-1