Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 16, les mots : " à la diligence du ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " à la diligence du représentant du Gouvernement, éventuellement par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur ".
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legi/LEGITEXT000006077325#art-10