Art. 10
Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 10

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En vigueur depuis le 9 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf pour les incinérations à but sanitaire, pastoral ou forestier, ainsi que, le cas échéant, pour la pratique du bivouac tel qu'il est prévu à l'article 20 ; 5° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ou forestières.
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legi/LEGITEXT000006067607#art-10