Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 13 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente pour faire assurer, par application de l'article 10 du décret du 1er juin 1965 susvisé, la transcription des actes de l'état civil dressés par les officiers de l'état civil militaires, dans le cadre des opérations résultant de l'application de la résolution n° 678 du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité des Nations Unies, est le ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000006077354#art-1