Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 22 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 8 sur les viandes reprises au tableau visé à l'article 111 quater J de l'annexe III au code général des impôts, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier. Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et ex 16-02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077412#art-6