Art. 41-2
Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.

Art. 41-2

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En vigueur depuis le 15 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement.
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legi/LEGITEXT000006077407#art-41-2