Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la longueur hors tout du bateau, supérieure à douze mètres, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le taux de la contribution patronale établie par l'article L. 41 du code des pensions de retraite est fixé à 14,6 p. 100 en ce qui concerne le propriétaire ou les copropriétaires embarqués et à 15,6 p. 100 en ce qui concerne les autres membres de l'équipage.
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legi/LEGITEXT000006077415#art-3