Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 26 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 741-29, les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité auxquelles ont droit et ouvrent droit les personnes affiliées à l'assurance personnelle résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon sont celles du régime général de sécurité sociale telles que définies en application des articles 9 et 9-7 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006067614#art-5