Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 9 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les cafés torréfiés, la dénomination "café" est réservée au produit résultant de la torréfaction de café vert, tel que celui-ci est défini à l'article 2, et n'ayant subi aucun retranchement de ses principes constituants. Le café torréfié ne doit dégager aucune mauvaise odeur ni présenter de mauvais goût. Les teneurs maximales admissibles en pierres ou autres matières étrangères, en cendres et en eau sont fixées dans le tableau annexé au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006077477#art-3