Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 9 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination "café moulu" est réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié défini à l'article 3. Les teneurs en humidité et en cendres du "café moulu" sont celles qui sont fixées pour le café torréfié.
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Prolegi/LEGITEXT000006077477#art-4