Art. 10
10 / 20En vigueur depuis le 19 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels sont rémunérés par référence à trois échelons. Lors de leur recrutement, les assistants d'enseignement et de recherche contractuels sont classés au premier échelon ou, pour ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus, au troisième échelon. Ils sont classés au 2e échelon après un an d'ancienneté dans le 1er échelon et au 3e à la date d'obtention du diplôme de doctorat précité et au plus tard après deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006077519#art-10