Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 19 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Par décision du ministre chargé de l'agriculture prise avec l'accord de l'intéressé, les assistants d'enseignement et de recherche contractuels peuvent être mis à la disposition d'organismes de recherche publics ou privés, français ou étrangers. Un avenant au contrat définit les modalités de cette mise à disposition.
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legi/LEGITEXT000006077519#art-4