Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 20 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa de l'article 371 T de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé : Le directeur régional se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
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legi/LEGITEXT000006067631#art-4