Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins dont les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré avant le 1er janvier 1986 sont fixés conformément au tableau ci-après : Jauge du navire : Inférieure ou égale à 10 tjb. Personnes concernées : Propriétaire embarqué Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6 Autre membre de l'équipage Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6 Jauge du navire : Supérieure à 10 tjb sans excéder 30 tjb. Personnes concernées : Propriétaire embarqué Contribution patronale (en pourcentage) : 10,45 Autre membre de l'équipage Contribution patronale (en pourcentage) : 10,45
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Prolegi/LEGITEXT000006077571#art-2