Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 28 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence administrative soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service est assimilé à un changement de résidence et donne droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais correspondants : a) Dans les cas mentionnés aux articles 8 et 9 ; b) Dans le cas de mise en congé de longue durée ou de longue maladie de l'ouvrier accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ; c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'ouvrier ; d) Dans le cas de décès de l'ouvrier.
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Prolegi/LEGITEXT000006077603#art-10