Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 16 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences attribuées au recteur d'académie par les textes mentionnés à l'article 1er sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le vice-recteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006077623#art-2