Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé est fixé à 26,6 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006067646#art-2