Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 20
20 / 22En vigueur depuis le 17 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le survol de la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs motopropulsés et aux planeurs ultra-légers. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police et de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006067647#art-20