Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 17 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement de la taxe sur les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) dans la bande 26,960 - 27,410 MHz est constaté au moyen d'un timbre dont le modèle est fixé par arrêté du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006067654#art-1