Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations visées à l'article 1er sont accordées par le ministre chargé de l'énergie. Pour les centrales thermiques de puissance inférieure à 10 MW, l'autorisation est accordée par le préfet du département d'implantation de l'ouvrage. Si les installations sont situées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est accordée conjointement par les préfets des départements intéressés ou, en cas de désaccord, par le ministre chargé de l'énergie.
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legi/LEGITEXT000006077637#art-4