Art. 10
Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de rechercheSect. Section I : Dispositions générales.

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.
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legi/LEGITEXT000032152379#art-10