Art. 16
Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche›Sect. Section II : Recrutement.

Art. 16

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En vigueur depuis le 30 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Des ingénieurs de recherche de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15. Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
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legi/LEGITEXT000032152379#art-16