Art. 19
Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche›Sect. Section II : Recrutement.

Art. 19

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En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs de recherche sont classés lors de leur nomination conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
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