Art. 22
Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche›Sect. Section III : Avancement.

Art. 22

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En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de première classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe.
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legi/LEGITEXT000032152379#art-22