Art. 25
Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.Chapitre CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'étudesSect. Section I : Dispositions générales.

Art. 25

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte deux grades : 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ; 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend dix échelons.
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