Art. 36-1
Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.Chapitre CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieursSect. Section I : Dispositions générales.

Art. 36-1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.
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legi/LEGITEXT000032152379#art-36-1