Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs›Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 36-1
40 / 67En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032152379#art-36-1