Art. 36-7
Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs›Sect. Section II : Recrutement.

Art. 36-7

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En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistants ingénieurs reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 36-4 sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.
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legi/LEGITEXT000032152379#art-36-7