Art. 54
Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.›Sect. Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.

Art. 54

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En vigueur depuis le 25 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le ministre chargé de la culture. Il comprend : - un représentant du ministre chargé de la culture, président ; - trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 53 ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ; - le ou les chefs de service concernés par le recrutement ou leurs représentant dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.
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legi/LEGITEXT000032152379#art-54