Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.›Sect. Section II : Positions.
Art. 60
62 / 67En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires du ministère chargé de la culture mentionnés à l'article 1er peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de la culture pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Dans cette postion, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000032152379#art-60