Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés au titre de l'article 2 ci-dessus sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires par arrêté ministériel. Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation complémentaire assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté ministériel.
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legi/LEGITEXT000006077658#art-4