Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 26 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ne pourra être utilisé que pour permettre la détection des inscriptions multiples. Il ne sera pas communiqué aux communes et départements concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006077668#art-2