Art. 10
10 / 24En vigueur depuis le 26 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats visés à l'article 8 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans une université ou un établissement d'enseignement en vue de préparer la licence ou le diplôme qui fait l'objet de leur engagement.
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Prolegi/LEGITEXT000006077727#art-10