Art. 2

Art. 2

2 / 7
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des recrutements statutaires prévus par les dispositions de l'article 3 du décret du 3 octobre 1966 susvisé, il sera procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1991 à 1994 inclusivement, à des recrutements exceptionnels de 150 contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet chaque année par la loi de finances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077736#art-2