Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 27 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs du travail recrutés dans les conditions prévues par le présent décret suivent un cycle de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006077732#art-5