Titre TITRE III : Répartition des compétences.
Art. 18
17 / 28En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ; 3° Il prépare et exécute le budget et les décisions rectificatives ; 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école ; 6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ; 8° Il répartit les services d'enseignement ; 9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales. Le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement de catégorie A.
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Prolegi/LEGITEXT000006077743#art-18