Art. 14
16 / 21En vigueur depuis le 1 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. -(Paragraphe abrogé par Décret 96-471 du 31 mai 1996 ) II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85%.
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Prolegi/LEGITEXT000006077747#art-14