Art. 6
8 / 21En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : a) 8,05 % pour l'année 2015 ; b) 8,10 % pour l'année 2016 ; c) 8,52 % pour l'année 2017 ; d) 8,84 % pour l'année 2018 ; e) 9,16 % pour l'année 2019 ; f) 9,48 % pour l'année 2020 ; g) 9,75 % pour l'année 2021 ; h) 10,02 % pour l'année 2022 ; i) 10,29 % pour l'année 2023 ; j) 10,56 % pour l'année 2024 ; k) 10,83 % pour l'année 2025 ; l) 11,10 % à compter de l'année 2026. II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,47 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077747#art-6