Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 27 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du décret du 21 octobre 1970 susvisé, il peut être procédé, pendant une période de cinq années à compter de la date de publication du présent décret, à des recrutements exceptionnels de techniciens d'agriculture, par des concours ouverts aux fins de pourvoir aux emplois créés à cette fin.
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Prolegi/LEGITEXT000006067698#art-1