Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue du premier renouvellement du conseil national, la moitié des membres sortant comprendra en priorité ceux ayant exprimé la volonté de ne plus en faire partie ; si leur nombre est inférieur à la moitié de l'effectif du conseil, il est procédé par tirage au sort.
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legi/LEGITEXT000006077868#art-5