Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux secrétaires-chefs admis à la retraite avant la date de publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées dans les mêmes conditions que pour les militaires en activité mentionnés à l'article 38-3 du décret du 24 juillet 1980 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077884#art-5