Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 9 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents rétribués sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le montant brut du taux horaire du salaire minimum de croissance et le montant brut de la rémunération horaire qui leur est allouée.
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legi/LEGITEXT000006077891#art-4