Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la publication du présent décret, et jusqu'au 31 mars 1996, les conseils juridiques qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remettre contre récépissé, au secrétaire de la commission. Toutefois, cette échéance peut être reportée par la commission au 31 décembre 1996 s'ils justifient d'un motif réel et sérieux lors du dépôt tardif de leur demande. La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs aux travaux, diplômes, publications et expériences professionnelles du demandeur. Celui-ci précise, en outre, en adressant tous actes ou documents justificatifs, le mode d'exercice de la profession de notaire qu'il entend choisir.
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legi/LEGITEXT000006077946#art-2