Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 7 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret n° 91-826 du 28 août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa qui précède à compter du 1er août 1990.
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Prolegi/LEGITEXT000006077965#art-8