Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 31 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature ou la composition des produits mentionnés à l'article 1er doit être telle que ces produits soient appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés. Les denrées destinées à une alimentation particulière doivent répondre également aux dispositions réglementaires applicables aux denrées de consommation courante sous réserve des modifications apportées à ces denrées pour les rendre conformes à la définition de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006071357#art-2